Industrie de défense : les frontières du devoir de vigilance
La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance s’inscrit dans un mouvement visant à responsabiliser les grandes entreprises quant aux impacts de leurs activités sur les droits humains et l’environnement. Elle impose aux entreprises concernées d’identifier et de prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement résultant de leurs activités.
Ce cadre national s’inscrit désormais dans une dynamique européenne plus large, avec l’adoption par l’Union européenne de la directive relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CS3D), destinée à harmoniser et étendre ces obligations à l’échelle du marché intérieur.
Dans le secteur de la défense, cette exigence soulève une question essentielle : le devoir de vigilance s'arrête-t-il à la sphère organisationnelle de l'entreprise et à sa chaîne d'approvisionnement, ou peut-il s'étendre aux opérations menées par ses clients ?
Cette question ne se limite plus à un débat académique ; elle est devenue un risque juridique explicite.
1. L’architecture de la loi sur le devoir de vigilance
L'article L.225-102-1 du Code de commerce français structure le plan de vigilance autour de trois catégories d'activités :
celles de la société elle-même ;
celles des sociétés qu’elle contrôle ;
celles des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie.
Cette rédaction suggère un dispositif structuré autour de la sphère organisationnelle et contractuelle de l’entreprise : le groupe, ainsi que la chaîne d’approvisionnement avec laquelle elle entretient des relations économiques durables.
Les clients ne sont pas expressément mentionnés dans cette énumération.
La genèse de la loi invite également à replacer le texte dans son contexte d’adoption. Les débats parlementaires se concentraient largement sur les atteintes susceptibles de survenir dans les chaînes d’approvisionnement internationales, en particulier au sein de filiales ou chez des fournisseurs situés à l’étranger. Dans cette perspective, le dispositif paraît principalement orienté vers la gouvernance interne du groupe et vers l’amont de la chaîne de valeur.
2. La notion d’« activités » et la tentation d’une extension
Le débat se concentre aujourd’hui sur la portée de la notion d’« activités de la société ».
Dans le secteur de la défense, l’activité de l’entreprise comprend la conception, la production et la commercialisation d’équipements militaires ou à double usage. L’usage opérationnel ultérieur par un État acquéreur paraît, en revanche, s’inscrire dans une sphère distincte, marquée par l’exercice de prérogatives souveraines.
Assimiler l’usage final aux « activités » du fournisseur conduirait à modifier substantiellement l’équilibre du texte. Une telle interprétation n’a, à ce jour, pas été consacrée par la jurisprudence française.
Les contentieux engagés depuis 2017 se sont principalement concentrés sur la qualité de la cartographie des risques, sur la précision des mesures de prévention et sur la gestion des chaînes d’approvisionnement. Aucun jugement structurant n’a établi que l’entreprise serait responsable, au titre du devoir de vigilance, des opérations conduites par un client.
3. L’aval au cœur des revendications actuelles
Le paysage évolue néanmoins.
Au niveau européen, les discussions autour de la directive relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CS3D) ont explicitement porté sur l’intégration de l’aval dans la chaîne d’activités. La directive adoptée en 2024 retient effectivement une approche plus large fondée sur la notion de « chaîne d’activités », susceptible d’inclure certaines opérations en aval, et en particulier les activités en lien avec “la distribution, le transport et l’entreposage du produit”. Elle exclut toutefois cette approche pour les produits soumis à un régime de contrôle des exportations, notamment les armes, munitions ou biens à double usage une fois leur exportation autorisée.
En France, les récentes mises en demeure adressées à des entreprises du secteur de la défense illustrent cette tendance. Les griefs invoqués portent spécifiquement sur l'absence d'analyse spécifique des risques liés à l'utilisation des équipements dans les zones de conflit et sur l'insuffisance alléguée de la cartographie des risques en ce qui concerne cette dimension en aval.
L’objectif semble être de faire entrer l’usage opérationnel des produits dans le champ du devoir de vigilance, en soutenant que les risques associés doivent être identifiés et évalués au titre des « activités » de l’entreprise.
4. Un point de vigilance stratégique pour la BITD
Pour les entreprises de la base industrielle et technologique de défense, cette question ne peut être ignorée.
La sécurité juridique passe par :
une cartographie des risques adaptée à la spécificité de l’activité d’armement ;
une articulation claire entre plan de vigilance et dispositifs de contrôle export ;
une documentation précise des analyses menées en amont des décisions commerciales
L’enjeu ne consiste pas à transformer l’entreprise en garant des choix opérationnels de ses clients, mais à sécuriser son propre cadre décisionnel dans un environnement où les frontières du devoir de vigilance font l’objet d’une pression interprétative croissante.
5. Conclusion
La loi sur le devoir de vigilance demeure structurée autour de la maîtrise organisationnelle et de la chaîne d’approvisionnement. L’intégration explicite de l’aval relève davantage, à ce stade, des débats européens et des stratégies contentieuses que d’une évolution jurisprudentielle établie.
Dans l’industrie de défense, la question du périmètre du devoir de vigilance constitue l’un des points de tension majeurs des prochaines années. Elle appelle une lecture attentive du texte, une analyse fine des évolutions européennes et une gouvernance interne rigoureuse, à la hauteur des enjeux juridiques et stratégiques du secteur.

